La laïcité de l’État est essentielle pour mettre fin aux inégalités qui touchent les femmes telles que promues par les grandes religions monothéistes puisque toutes ces religions, peu importe lesquelles, ont des pratiques sexistes. En s’assurant de la neutralité religieuse de l’État, la laïcité protège certains lieux publics de l’influence des pratiques religieuses sexistes auprès de ses citoyens.

Le rapport du Comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) et sur les influences religieuses contient plusieurs recommandations qui renforceraient cette laïcité et favoriseraient ce faisant, l’atteinte d’une égalité réelle entre les sexes au Québec.

D’abord, une recommandation pour que soit remplacé « l’égalité de tous les citoyens et citoyennes » par « l’égalité de toutes les citoyennes et tous les citoyens, et l’égalité entre les femmes et les hommes »[1] dans le libellé du troisième principe directeur de la Loi 21. Cette recommandation est d’autant plus importante que le Comité suggère, par la suite, d’obliger les organismes autonomes associés à l’État (tels les municipalités, les collèges, les universités, les CPE, les garderies subventionnées et les écoles privées subventionnées) de se doter d’une politique en matière de laïcité qui respecte ses principes directeurs. [2] Ainsi, ces organismes devraient, par exemple, revoir leurs politiques en matière de location de salles ou d’utilisation d’espaces publics à des fins religieuses pour y exclure celles séparant les femmes des hommes, ou, plus largement, traitant les personnes différemment selon leur sexe.

Le Comité précise que « l’égalité entre les sexes ne doit pas être comprise et restreinte à son seul volet de droit individuel fondamental; elle doit aussi être formellement reconnue comme pierre d’assise de l’identité de la nation québécoise. Sa portée et son rayonnement incluent la garantie individuelle tout en allant au-delà pour épouser l’état de valeur structurante de la nation, de valeur collective du Québec. »

Il rappelle, dans ce contexte, la définition du Conseil du statut de la femme pour qui l’égalité est accomplie lorsque toute personne a « la possibilité de réaliser tous ses droits à la mesure de son propre potentiel et de contribuer à l’évolution culturelle, économique, politique et sociale de son pays, tout en bénéficiant personnellement de cette évolution. »[3]

Ainsi, le Comité recommande que les demandes d’accommodements pour un motif religieux soient mieux encadrées dans certains organismes, afin qu’il soit interdit à quiconque d’exiger d’être servi ou traité par un fonctionnaire d’un sexe particulier plutôt que d’un autre. [4] Cela devrait, par exemple, permettre de mettre un terme aux demandes d’étudiantes ou d’étudiants d’être jumelés avec des mentors de même sexe en raison de malaises religieux ou encore, aux demandes de jeunes femmes portant un vêtement religieux couvrant le visage d’être identifiées, lorsque requis, par une femme advenant que l’enseignant de son cours soit un homme.

De plus, le Comité recommande que la Loi 21 consacre le droit des travailleuses et des travailleurs de l’État d’exercer leurs fonctions dans des institutions laïques. [5] Une employée ou un employé de l’État ne devrait pas se voir empêché d’exercer ses tâches parce qu’un bénéficiaire exige d’être servi par une personne de l’autre sexe ou encore être obligé de répondre à un bénéficiaire qui tenterait d’imposer ses croyances religieuses au cours d’une interaction professionnelle. Ces pratiques portent atteinte, non seulement à l’égalité entre les sexes, mais aussi à la liberté de conscience et à la liberté de religion.

Le Comité recommande aussi de modifier la Loi 21 de manière à rendre obligatoire la réception à visage découvert de tout service public. [6] Le Comité est d’avis que le niqab, la burqa ou tout autre vêtement qui couvre le visage est un marqueur de ségrégation sexuelle qui porte atteinte au droit à l’égalité entre les sexes, les hommes n’étant pas soumis à ces mêmes prescriptions religieuses pour paraître en public. Il rappelle que même si les femmes qui portent ce vêtement disent le porter volontairement, elles ne peuvent renoncer à leur droit à l’égalité et à leur droit à la dignité. L’État ne peut s’associer au port d’un vêtement qui force les femmes à se couvrir le visage, car ce faisant, il légitime l’atteinte à leur dignité humaine.

Le Comité recommande aussi que soit interdite la représentation et le port de signes religieux sur toute affiche et toute publicité du gouvernement et des institutions publiques [7] afin de respecter l’obligation de neutralité religieuse, en fait et en apparence, de l’ensemble des institutions publiques. L’État doit, en tout temps, éviter d’être perçu comme avalisant une appartenance religieuse quelconque ou une pratique religieuse remettant en question l’égalité entre les sexes.

Enfin, le Comité recommande l’interdiction du port de signes religieux pour tout le personnel en position d’autorité dans les centres de la petite enfance et les garderies subventionnées [8] afin de consacrer le droit de chaque enfant qui fréquente une institution relevant de l’État, de jouir d’un milieu neutre lui permettant d’être protégé de toute forme de pression religieuse et de ses pratiques ou symboles sexistes.

Rappelons-le, la laïcité de l’État est une des conditions sine qua none pour mettre fin aux inégalités qui touchent les femmes telles que promues par les grandes religions monothéistes. En s’assurant de la neutralité religieuse de l’État, la laïcité protège certains lieux publics de l’influence des pratiques religieuses sexistes auprès de ses citoyens.

[1] Recommandation 16

[2] Recommandation 35

[3] Rapport p.33

[4] Recommandation 18

[5] Recommandation 27

[6] Recommandation 30

[7] Recommandation 14

[8] Recommandation 28