L’honorable juge Daniel Dumais j.c. s a rendu sa décision sur la recevabilité de la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les défendeurs Glencore Canada et le Procureur général du Québec (PGQ). Les demandeurs étaient Julie Fortier et Miguel Charlebois. Le litige concernait les effets sur la population des émissions atmosphériques à Rouyn-Noranda par la Fonderie Horne.
Il a accueilli favorablement la demande le 30 septembre 2025 et a reconnu le statut de représentant des deux demandeurs pour le compte du groupe et des sous-groupes que l’on verra plus bas. Il a autorisé une demande introductive d’instance en responsabilité civile, en trouble de voisinage, en injonction et en dommages-intérêts contre les défendeurs.
Il a établi que la demande respectait le délai de prescription, mais que la cause devait débuter seulement à partir du 23 octobre 2020. Les demandeurs avaient cherché à cadrer l’ensemble du contexte historique dans leur demande et avaient établi que la responsabilité de la fonderie commençait à partir de 1991.
Cependant, le juge considérait ce laps de temps excessif parce qu’il inclurait à peu près tous les habitants de la ville depuis 33 ans. Le juge trouvait particulier de revenir si loin dans le temps quand on laisse entendre, dans l’argumentaire des demandeurs, que la population a pris conscience du risque d’effets cancérigènes lié aux émissions de la fonderie Horne seulement lors du dépôt final de la documentation du rapport de l’INSPQ en octobre 2020.
Il est important de souligner que les demandeurs n’ont pas cherché à avoir de dédommagements pour les effets nocifs sur la santé des émissions atmosphériques provenant de la Fonderie Horne. Il est trop difficile de prouver en cour le lien de cause à effet entre la pollution industrielle et un problème de santé spécifique, car la preuve d'un lien de causalité direct est complexe et nécessite de prouver que l'exposition aux polluants a effectivement causé la maladie.
Les demandeurs ont plutôt dirigé leur demande de dédommagement sur des craintes, des colères, du stress, des pertes financières ou tout dommage similaire. Cet aspect de la demande a été mal reçu par une partie de la population, vu le contexte de contamination atmosphérique qui dure depuis des dizaines d’années sur la ville de Rouyn-Noranda et qui aurait causé de graves problèmes de santé pour certaines personnes.
Deux sous-groupes sont acceptés
Le sous-groupe 1 :
Toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé à Rouyn-Noranda dans un rayon de 10 km de la Fonderie Horne à un moment ou l’autre depuis le 23 octobre 2020 et qui ont subi ou subissent toujours de la crainte, de l’anxiété, du stress, de la colère, de la culpabilité ou d’autres dommages similaires en raison des émissions de contaminants toxiques et/ou cancérigènes de la Fonderie Horne.
Le sous-groupe 2 :
Toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé à Rouyn-Noranda dans un rayon de 10 km de la Fonderie Horne à un moment ou l’autre depuis le 23 octobre 2020 et qui ont subi ou subissent toujours une perte financière et /ou des troubles et inconvénients en raison des émissions de contaminants toxiques et/ou cancérigènes.
Les pertes financières peuvent correspondre entre autres à l’entretien du terrain, de la résidence ou d’autres biens, à la mitigation ou la protection de la santé contre l’exposition aux contaminants, comme le recommandait la santé publique dans sa documentation et lors d’une assemblée citoyenne.
Demande d’injonction
Un autre aspect important de la décision du juge concerne la demande d’injonction des demandeurs qui se lit comme suit: « Ordonner à la défenderesse Glencore Canada de réduire les émissions de contaminants de la Fonderie Horne aux concentrations maximales prévues aux normes règlementaires en vigueur et adoptées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement LQE (qui établit les normes des différentes émissions de contaminants dans l’air au Québec), et ce, dans un délai à être déterminé dans le jugement ».
Malgré l’argumentaire du PGQ qui argumente que l’article 19,7 de la LQE prévoit que l’injonction prévue à l’article 19,2 de cette même loi est inacceptable lorsqu’une attestation ministérielle a été délivrée à la Fonderie Horne, le juge Dumais n’entend pas disposer de cette prétention à ce moment–ci et autorise le jugement sur la demande d’injonction.
Dédommagement demandé pour les deux représentants de la population et les membres du groupe
Que l’on condamne solidairement les défendeurs à payer à madame Julie Fortier:
- la somme de 208 000$ à titre de dommages-intérêts compensatoires pour préjudice moral;
- une somme à être déterminée pour toutes pertes financières reliées à l’entretien de sa résidence, à la mitigation de l’exposition ou la protection de sa santé ou celle de sa famille pour la période de 3 ans précédant le dépôt de la demande en autorisation jusqu’au jugement de fond;
- la somme de 18 000$ pour troubles et inconvénients subis pour la période de 3 ans précédant le dépôt de la demande en autorisation jusqu’au jugement de fond.
Que l’on condamne les défendeurs, chacun pour moitié, à payer à madame Julie Fortier:
- la somme de 89 500 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.
Que l’on condamne solidairement les défendeurs à payer à monsieur Miguel Charlebois:
- La somme de 125 000$ à titre de dommages-intérêts compensatoires pour préjudice moral;
- Une somme à être déterminée pour toutes pertes financières reliées à l’entretien de sa résidence, à la mitigation de l’exposition ou la protection de sa santé ou celle de sa famille pour la période de 3 ans précédant le dépôt de la demande en autorisation jusqu’au jugement de fond;
- La somme de 18 000$ pour troubles et inconvénients subis pour la période de 3 ans précédant le dépôt de la demande en autorisation jusqu’au jugement de fond.
Que l’on condamne les défendeurs, chacun pour moitié, à payer à monsieur Miguel Charlebois:
- La somme de 67 700 $ à titre de dommage-intérêts punitifs.
En suivi
Plusieurs personnes se demandent si elles doivent maintenant s’inscrire au recours collectif. Les avocats de Sykinds Desmeubles ont indiqué à plusieurs reprises que les citoyens qui se retrouvaient dans un des sous-groupes définis par le juge étaient automatiquement inscrits. Toutefois, il est toujours possible pour ceux-ci d’écrire à recours@siskinds.com pour s’inscrire dans la base de données et être informés tout le long des procédures.
Les avocats des demandeurs se disent très satisfaits de la décision rendue par la Cour supérieure. Toutefois, selon l’avocate Marie-Ève Maillé, le cabinet discutera des limites temporelles imposées par le juge Dumais, notamment pour déterminer s’il y a possibilité ou nécessité de porter le jugement en appel.
Quoique ce recours collectif ne couvre pas tous les inconvénients qu’a pu subir la population de Rouyn-Noranda, c’est un processus important. Le message doit être clair. Il y a des normes et des règlements à respecter et ils s’appliquent aux gouvernements et aux grosses entreprises.

