Cet article est le premier dans une série de quatre, que nous publions alors que la Cour suprême du Canada mène actuellement des audiences sur la validité de la Loi 21. Cliquez ici pour lire le deuxième, le troisième ou le quatrième article de la série.

Plusieurs arguments sont soulevés pour faire invalider la Loi sur la laïcité de l’État du Québec (Loi 21), tel le fait qu’elle serait de compétence fédérale parce qu’elle relèverait du droit criminel ou qu’elle contreviendrait aux « lois préconfédératives » du Canada, qu’elle ne respecterait pas les principes non écrits et l’architecture constitutionnelle du Canada ou encore, parce que la liberté de religion serait d’intérêt national.

Or, ces argumentaires contiennent plusieurs failles.

A. La Loi 21 serait de compétence fédérale en matière de droit criminel

Toute analyse de la validité d’une loi au regard des compétences comprend deux étapes, à savoir une première de qualification portant sur le caractère dominant ou véritable de la Loi, et une autre de classification, pour la rattacher à un champ de compétence de l’ordre du gouvernement. Or, plutôt que de se conformer à ce cadre d’analyse éprouvé, un opposant à la Loi 21 invite la Cour à utiliser un cadre à trois volets, qui tiendrait compte de l’exigence d’un objet valide de droit criminel, soit une approche déjà rejetée précédemment par la Cour d’appel.

Qui plus est, l’appelante soutient que la Loi 21 est de « nature religieuse » pour pouvoir la rattacher à la compétence fédérale sur le droit criminel. Or, comme l’a conclu précédemment la Cour, la religion n’est pas une matière qui relève exclusivement de la compétence fédérale ou de la compétence provinciale, ce qui fait que les deux ordres de gouvernement peuvent légiférer sur cette matière en vertu de leurs compétences respectives.

B. La Loi 21 serait incompatible avec les principes des lois préconfédératives dont certaines dispositions seraient toujours en vigueur

La Cour d’appel, s’appuyant sur une analyse approfondie, a déjà rejeté cette prétention. Or, des opposants à la Loi 21 reviennent à la charge toujours sans démontrer que les normes qu’elles cherchent à tirer de lois préconfédératives font partie de la Constitution canadienne. Comme l’ont noté la Cour supérieure et la Cour d’appel, le fait que ces lois puissent être qualifiées de « constitutionnelles » au sens matériel du terme n’est pas suffisant pour leur attribuer ce statut.

C. La Loi 21 serait incompatible avec les principes non écrits et l’architecture constitutionnelle du Canada

Des opposants à la Loi 21 tentent de faire reconnaître ici des principes nouveaux, inédits en jurisprudence et dépourvus de fondement dans le texte écrit de la Constitution du Canada en vue de pouvoir déclarer des lois invalides. Comme l’a affirmé la Cour d’appel :

Ainsi, reprocher à la Loi, comme le font les parties qui y sont opposées, de « ne pas être cohérente avec l’architecture constitutionnelle » opère un glissement de sens vers ce qui est flou à partir de ce qui pourrait être clair : mieux vaudrait dire, pour être bien compris que, sous tel ou tel aspect, « la Loi contrevient à une disposition particulière – X ou Y – de la Constitution » ou « qu’elle est incompatible avec cette disposition telle qu’expliquée dans la jurisprudence », puis d’en faire la démonstration avec une économie de moyens exempte de toute enflure rhétorique.

Il serait donc étonnant que la Cour suprême, qui se veut conservatrice dans son approche, adhère à ce raisonnement.

D. La Loi 21 serait de compétence fédérale, puisque la liberté de religion est d’intérêt national

L’opposant à la Loi 21 faisant valoir ce point n’a pas démontré que la liberté de religion présente un intérêt suffisant qui puisse justifier sa prise en considération comme possible matière nationale ni démontré une quelconque incapacité des provinces de s’occuper de cette matière.

Il serait donc surprenant que la Cour suprême se serve de cette cause pour définir « l’intérêt national », expression utilisée par le gouvernement Carney, pour justifier des initiatives visant à réaliser le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique, créer de nouveaux corridors commerciaux et énergétiques pour diversifier notre économie, renforcer notre leadership à l’égard des minéraux critiques pour accroître notre indépendance et établir notre souveraineté en matière de données afin d’offrir des services sûrs à la population canadienne.