Cet article est le deuxième dans une série de quatre, que nous publions alors que la Cour suprême du Canada mène actuellement des audiences sur la validité de la Loi 21. Cliquez ici pour lire le premier, le troisième ou le quatrième article de la série.

Des opposants à la Loi 21 font aussi valoir que cette loi contreviendrait au droit à l’égalité des deux sexes (article 28) et au droit à l’instruction dans la langue de la minorité (article 23), deux droits garantis par la Charte canadienne et hors de portée de la clause de dérogation. Or, leurs arguments comportent plusieurs lacunes.

A. Droit à l’égalité entre les deux sexes

Des opposants à la Loi 21 allèguent que cette dernière contrevient à l’article 28 de la Charte canadienne, lequel porte sur l’égalité de garantie des droits pour les deux sexes, puisque l’interdiction du port de signes religieux par les employés en position d’autorité des écoles publiques et l’obligation pour tous les fonctionnaires d’exercer leurs fonctions à visage découvert, affectent de façon disproportionnée ou visent exclusivement les femmes musulmanes.

Or, aucune preuve n’a jamais été déposée pour démontrer que les enseignantes et les enseignants avaient, avant même l’adoption de la Loi 21 et compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême MLQ c. Saguenay (2015) sur le devoir de réserve de fait et d’apparence des représentants de l’État, le droit de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

De plus, aucune preuve n’a été déposée démontrant l’impact disproportionné de la Loi 21 entre les femmes et les hommes au sens large, puisqu’elle s’applique à tous les employés visés (ce qui inclut les agents de la paix, les procureurs de la Couronne, les juges de nomination québécoise ainsi que le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale), indépendamment de leur sexe. À cet effet, l’experte en théologie et en pratiques et courants religieux, Solange Lefebvre, a reconnu en Cour que porter un signe religieux n’est pas une caractéristique intrinsèquement féminine. Dans les religions juive et sikhe, par exemple, le port de signes religieux concerne soit principalement les hommes, soit autant les hommes que les femmes.

Aucune preuve, non plus, qui puisse démontrer que le port de signes religieux, incluant le voile intégral couvrant le visage, n’aurait pas d’impact sur la liberté de conscience des enfants et de leurs parents ou sous la garantie d’égalité de droit entre les femmes et les hommes.

Enfin, une absence de quelconque argument qui puisse justifier le respect absolu de la liberté de religion indépendamment du respect de l’égalité entre les deux sexes mise en cause par les préceptes religieux, du respect de la neutralité religieuse de l’État et de la liberté de conscience des citoyennes et des citoyens, tel qu’enseigné par le décret de la Cour suprême MLQ c. Saguenay. Rappelons que la liberté de religion n’est pas sans limite et l’atteinte des droits d’autrui est une limite intrinsèque à la liberté de religion.

B. Droit à l’instruction dans la langue de la minorité (article 23)

Des opposants à la Loi 21 allèguent que cette dernière contrevient à l’article 23 de la Charte canadienne qui accorde, aux parents appartenant à la minorité linguistique, des droits à un enseignement dispensé dans leur langue. Notons que cette garantie est indissociable d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue en question.

Comme l’a noté la Cour d’appel, rien dans la loi n’affecte de quelque façon que ce soit l’emploi de la langue anglaise dans les programmes d’enseignement. Rien ne restreint non plus son usage illimité en contexte scolaire, que ce soit par les élèves, dans les bureaux des commissions scolaires de la minorité linguistique ou encore dans les écoles où les membres de la minorité linguistique exercent leurs professions comme enseignants, professionnels de soutien pédagogique, gestionnaires d’école ou autrement.

Ces opposants à la Loi 21 n’ont d’ailleurs déposé aucune preuve démontrant que la Loi 21 prive les ayants droit anglophones (soit des parents de la communauté anglophone) d’un accès à des établissements d’enseignement dans la langue de la minorité pour leurs enfants.

Aucune preuve, non plus, de parents anglophones revendiquant ou défendant le port de signes religieux pour les enseignants de leurs enfants. Seules des déclarations sous serment d’employés contestant la loi d’une commission scolaire anglophone, soit des personnes non titulaires des droits linguistiques en vertu de l’article 23, ont été déposées.

Enfin, ces opposants à la Loi 21 n’ont également pas soumis de preuve démontrant que :

- Les employés des institutions d’enseignement anglophones puissent se soustraire de l’arrêt MLQ c. Saguenay exigeant la neutralité religieuse, de fait et d’apparence, des représentants de l’État;

- L’expression de la religion fait intrinsèquement partie, de façon autonome, de la culture véhiculée par la langue ;

- La Loi 21 empêche les ayants droit anglophones du Québec de contrôler et de gérer leurs établissements scolaires ou encore que;

- Ces ayants droit seraient détenteurs d’une « autonomie » de gestion qui exclurait l’application de toutes dispositions provinciales de portée générale.

On comprend aisément, dans de telles circonstances, que la Cour d’appel ait rejeté les arguments relatifs au droit à l’instruction dans la langue de la minorité pour invalider la Loi 21 pour les ayants droit anglophones. Il serait aussi surprenant, en l’absence de nouvelles preuves, que la Cour suprême renverse cette décision.