Cet article est le troisième dans une série de quatre, que nous publions alors que la Cour suprême du Canada mène actuellement des audiences sur la validité de la Loi 21. Cliquez ici pour lire le premier, le deuxième ou le quatrième article de la série.
La Cour suprême doit s’appuyer sur les preuves soumises par les parties pour rendre son jugement. C’est dans cette perspective que le Mouvement laïque Québécois et Pour les droits des femmes du Québec ont tenu à rappeler certains faits.
A. Obligation de la neutralité religieuse de l’État
- L’interdiction de signes religieux, pour les représentantes et représentants de l’État, prend sa source dans le droit à la liberté de religion qui impose, à l’État et à ses représentants un strict devoir de neutralité religieuse en fait et en apparence, durant leurs heures de travail (arrêt MLQ c. Saguenay)
- Les enseignantes et enseignants ont été reconnus par la Cour d’appel comme étant des représentantes et représentants de l’État.
- L’expert Beauchemin a démontré que les signes religieux portés par les enseignantes et les enseignants représentent l’ostentation d’une affiliation qui indique une volonté d’injecter des convictions religieuses ou idéologiques dans un espace neutre.
- Des témoins ont exprimé leur désir de porter un signe religieux pour proclamer leurs valeurs, ce qui est contraire à leur devoir de neutralité :
B. Protection de la liberté de conscience
Les opposants à la Loi 21 ne mentionnent jamais la liberté de conscience des enfants/parents. Or, plusieurs parents requièrent l’interdiction du port de signes religieux par les enseignantes et enseignants de leurs enfants afin que leur propre liberté de conscience puisse être respectée :
- Une mère d’origine tunisienne affirme que le port de signes religieux par l’enseignante de son fils la mettait dans une situation difficile, puisque, dire à son enfant qu’elle n’est pas d’accord avec les valeurs véhiculées par le voile, la place en conflit d’autorité avec l’enseignante. Cela brime sa liberté de conscience en ce qu’elle ne veut pas que son enfant intègre inconsciemment le fait que c’est normal que la femme soit inférieure à l’homme.
- Une autre mère d’origine tunisienne affirme, qu’à cause de son nom d’origine arabe, sa fille a subi des pressions à l’école, de la part d’élèves et d’éducatrices issus du milieu musulman, pour qu’elle se conforme à des exigences vestimentaires et alimentaires. Elle désire obtenir de l’État un service éducatif neutre, montrant à sa fille qu’il est possible de vivre sa religion sans porter le voile.
- Un parent, d’origine algérienne kabyle, a rappelé que les enseignants sont des modèles d’autorité pour les enfants en train de construire leur personnalité et qu’ils passent cinq jours par semaine avec eux. Il demande donc que ces derniers soient neutres, au niveau des signes religieux, pour qu’il n’y ait pas d’interférence avec l’éducation qu’il donne à ses enfants par rapport à la liberté de penser et de religion.
- Une mère, d’origine algérienne, affirme avoir choisi le Québec pour offrir à ses filles une meilleure éducation dans des écoles qui permettent de garantir la liberté de conscience.
- L’expert Georges-A. Legault a démontré que l’affirmation de l’identité religieuse par le port d’un signe religieux peut engendrer la méfiance des élèves ou des parents face à l’enseignante ou l’enseignant. Cette méfiance s’enracine dans les craintes que l’enseignante ou l’enseignant profite de sa position d’autorité pour imposer aux élèves, directement ou indirectement, sa vision du monde des rapports homme-femme ou encore de la sexualité par le prisme de sa religion.
C. Le droit à l’égalité entre les deux sexes
Le fait que la laïcité soit basée sur l’égalité entre les sexes a été souligné par la Cour d’appel : « Là où la Loi innove, peut-être, c’est lorsqu’elle inclut expressément au nombre des principes constitutifs de la laïcité « l’égalité de tous les citoyens et citoyennes ». (…) Si la Loi relie le principe d’égalité à la laïcité, c’est vraisemblablement en raison des tensions entre les préceptes religieux et l’égalité, tout particulièrement l’égalité des sexes… ».
Des parents ont nommé le respect de l’égalité entre les deux sexes pour expliquer leur opposition au port de signes religieux par les enseignantes et les enseignants :
- « Je suis la mère de deux filles et je tiens absolument à ce qu’elles apprennent que les femmes sont égales aux hommes et qu’elles n’ont pas à couvrir leurs cheveux pour être modestes et, par conséquent, qu’elles ne reçoivent pas de signes contraires de la part de leur enseignante. »
- « La volonté de la demanderesse de porter son signe religieux par modestie pour enseigner dans une école publique est une atteinte à la dignité des femmes et des hommes et au principe de l’égalité des sexes. Je ne veux pas que soit transmise à mes enfants l’image d’une femme qui serait un objet de convoitise pour l’homme, à qui incomberait le devoir de cacher son corps (…). »
- « Je suis de culture musulmane, originaire d’Algérie, et nous élevons nos enfants dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes; nous nous opposons donc au port du voile islamique, signe d’infériorisation des femmes. »
Les experts reconnus par la Cour abondent dans le même sens :
- Benoît Pelletier a rappelé que la Loi 21 est notamment née de la volonté de l’Assemblée nationale du Québec de protéger le droit des femmes à l’égalité contre les accommodements religieux discriminatoires à l’égard des sexes.
- Selon Yolande Geadah : « le voile sacralisé ou normalisé, comme symbole de pudeur féminine, devient un élément distinctif permettant la discrimination entre les femmes vertueuses, dignes de respect, des autres. »
Enfin, Pour le droit des femmes du Québec a rappelé qu’en 2007, le Conseil du statut de la femme, un organisme gouvernemental, reconnaissait l’existence d’une relation étroite entre la neutralité religieuse de l’État et la reconnaissance du droit des femmes à l’égalité. Il démontre combien l’égalité des sexes est toujours menacée par la liberté de religion.

