Cet article est le quatrième dans une série de quatre, que nous publions alors que la Cour suprême du Canada mène actuellement des audiences sur la validité de la loi 21. Cliquez ici pour lire le premier, le deuxième ou le troisième article de la série.

La loi 21 recourt à deux clauses de dérogation, soit celle de la charte québécoise et celle de la charte canadienne, et ce, pour l’ensemble des dispositions de la loi.

Les opposants à la loi 21 croient que ces clauses sont avant tout utilisées pour protéger l’interdiction du port de signes religieux par certains représentants de l’État, ce qui, selon eux, contreviendrait aux libertés de religion et d’expression protégées par la charte. Il s’agit d’une position de principe, car ils n’ont pas démontré que l’obligation de neutralité religieuse de l’État implique un exercice de conciliation des droits avec ceux de ses représentants, tenus au respect de cette neutralité religieuse inhérente à leurs fonctions.

Le Mouvement laïque québécois est, pour sa part, d’avis que les clauses de dérogation servent avant tout à protéger la clause grand-père de la loi 21 qui autorise les représentants de l’État visés (soit les enseignants et les directeurs des écoles primaires et secondaires publiques, les agents de la paix, les procureurs de la Couronne et les juges de nomination québécoise) qui portaient des signes religieux avant l’adoption de la loi, de pouvoir continuer à le faire malgré le principe de neutralité religieuse évoqué dans le décret de la Cour suprême MLQ c. Saguenay.

Historique de la clause de dérogation

Il est généralement reconnu que c’est l’adoption de la clause de dérogation qui a permis d’obtenir l’aval des provinces au projet de rapatriement et de modification de la Constitution. En effet, alors que les discussions constitutionnelles se trouvaient dans une impasse, l’adoption de cette clause a fait passer de deux à neuf le nombre de provinces prêtes à donner leur approbation.

Selon l’expert Benoît Pelletier :

« La disposition de dérogation est une incarnation du fédéralisme parce qu’elle permet au Parlement fédéral et à chacune des assemblées législatives provinciales de poursuivre des objectifs sociaux qui leur sont propres. »

D’ailleurs, lors de débats entourant l’adoption de la charte canadienne, le ministre de la Justice du Canada de l’époque mentionnait que « [ l ]a clause dérogatoire a pour but d’assurer suffisamment de souplesse pour que les assemblées législatives, plutôt que les juges, aient le dernier mot en ce qui a trait aux grandes questions d’intérêt public [1] ».

L’utilisation de cette clause n’est soumise à aucune condition préalable, autre que procédurale.

Les demandes des opposants à la loi 21

A. Ajouter des conditions à l’utilisation des clauses de dérogation

Des opposants à la loi 21 demandent que l’utilisation des dispositions de dérogation soit assujettie à certaines conditions afin qu’elle soit interdite (1) si l’objectif poursuivi n’est pas légitime, c’est-à-dire s’il vise à retirer des droits ou libertés ou (2) s’il n’est pas démontré qu’elles poursuivent des objectifs urgents et réels, deux propositions refusées par la Cour d’appel. Selon cette dernière :

Ce débat, qui porte en réalité sur l’opportunité d’inclure une disposition de dérogation dans une « charte des droits et libertés », a déjà eu lieu, sur la base des mêmes arguments, et en ce qui concerne la charte canadienne. Il est clos depuis 1982, et depuis 1975 (puis 1982) dans le cas de la charte québécoise. Même si l’on pouvait politiquement regretter que le constituant ait intégré l’art. 33 à la charte canadienne, tout comme on pourrait déplorer la dérogation permise par l’art. 51 de la charte québécoise et son élargissement de 1982 (ce sur quoi la Cour ne se prononce pas évidemment), il demeure que ce n’est pas aux tribunaux de colmater les failles, s’il en est, d’un choix constitutionnel (ou législatif) que d’aucuns estiment malavisé (mais d’autres, on le notera, entièrement justifié). (mon soulignement)

Soulignons que le procureur du Canada demande aussi l’ajout de conditions quant à l’utilisation des clauses de dérogations, et ce, malgré son entente avec les provinces lors du rapatriement de la Constitution et sans respecter les règles de modification de la Constitution. La clause de dérogation fait partie de la Constitution canadienne et les tribunaux doivent agir à titre de « gardiens » de cette dernière.

B. Interdire l’utilisation préventive des clauses de dérogation

Des opposants à la loi 21 demandent de limiter ou d’interdire l’utilisation préventive des clauses de dérogation. Ils oublient de considérer que plusieurs tentatives en ce sens ont déjà été considérées par différents gouvernements, mais chaque fois, ces derniers reconnaissaient que cela nécessiterait une modification constitutionnelle.

Il s’agit d’une demande lourde de conséquences, qui requiert des analyses et discussions constitutionnelles approfondies, car, le fait d’obtenir l’aval des tribunaux avant d’adopter une loi, mettrait en péril la séparation des pouvoirs. Il ne revient pas aux tribunaux d’imposer des obligations procédurales dans le cadre du processus législatif.

C. Permettre à la Cour suprême de se prononcer sur la validité d’une loi malgré l’utilisation des clauses de dérogation

Les opposants à la loi 21 soumettent qu’un jugement de la Cour sur les violations possibles aux droits fondamentaux d’une loi faisant appel à la clause dérogatoire permettrait d’éclairer les citoyennes et les citoyens au moment de renouveler le recours à cette clause, tous les cinq ans.

Or, les tribunaux n’ont pas pour mission de trancher une question théorique à seule fin d’influencer les choix démocratiques. La raison d’être des dispositions de dérogation est de laisser le dernier mot aux assemblées législatives démocratiquement élues.

Dans le cas présent, laisser la Cour suprême se prononcer sur la loi 21 équivaudrait à inviter l’ensemble des Canadiens à s’impliquer dans les choix du Québec, sans égard à la culture et à la pensée juridique distincte du Québec basées sur le droit civil.

Rappelons que la loi 21 est le fruit de plusieurs décennies de débats publics, dans toutes les sphères de la société québécoise, au sujet des rapports entre l’État et les religions. Les électeurs sont bien au fait des enjeux en cause.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de noter qu’en plus du Québec, cinq provinces (la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario) ont défendu l’utilisation, sans condition, de la clause de dérogation de la Charte fédérale à la Cour suprême.

Deux d’entre elles (la Colombie-Britannique et le Manitoba) sont cependant ouvertes à ce que cette Cour se prononce, sous certaines conditions, sur les atteintes possibles d’une loi sur les droits et libertés contenus dans la Charte, malgré l’utilisation de la clause de dérogation, et ce, afin d’informer les citoyens.

[1] Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 32e légis., 20 novembre 1981, vol XII (M. Chrétien), p 13 042; Voir également : Sénat, Débats du Sénat, 1re sess., 32e légis., 5 novembre 1981, vol. III, p. 2 972.