Edouard Baraton est historien et docteur de l'Université Rouen-Normandie et docteur de l'Université du Québec à Montréal.

Vincent Vallée est président de l’Institut de recherche sur le Québec, il enseigne le droit constitutionnel à l’Université de Sherbrooke.

Dans un article récent dans La Presse, le 29 avril dernier, le président-directeur général de l'Association d'études canadiennes, Jack Jedwab, soulève la question du statut des personnes advenant une indépendance du Québec ou de l'Alberta. Il note que le Parti québécois propose que les Québécois puissent conserver la citoyenneté canadienne après l'indépendance, et fait remarquer à bon droit que c'est le Canada qui tranchera souverainement cette question. Il y a du vrai là-dedans. Mais ce point mérite d’être examiné plus en détail.

Le Canada ne dispose pas de l'équivalent de l'article 17-08 du Code civil français, qui prévoit que les habitants d'un territoire cédé perdent la nationalité française. Pour retirer leur citoyenneté aux citoyens canadiens du Québec, Ottawa devrait donc légiférer pour répudier ses ressortissants. On lui souhaite bien du courage.

Retirerait-il sa citoyenneté à tout habitant du Québec à la date d'accession à l'indépendance? L'habitant de Gatineau serait alors déchu au jour J, tandis que celui d'Ottawa venant s'installer à Gatineau le lendemain resterait canadien? Et qu'en serait-il des nationaux québécois (selon la loi québécoise) résidant en Ontario ou en Colombie-Britannique? Ottawa leur retirerait-il également leur citoyenneté canadienne?

On le voit : le plus embarrassé des deux, entre Québec et Ottawa, ne serait pas forcément celui qu'on croit.

Mais surtout : le Québec n'a pas à attendre les décisions d'Ottawa pour déterminer qui sont ses nationaux. Sa compétence exclusive en droit civil, inscrite au paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 (ancrée dans la Coutume de Paris, reprise dans la Capitulation de Montréal, prolongée dans l’Acte de Québec et le Code civil du Bas-Canada), lui donne dès aujourd'hui la capacité de définir qui est Québécois, sans confusion avec la citoyenneté canadienne, que le paragraphe 91(25) confie à Ottawa.

Le meilleur moyen de résoudre ce problème est de structurer la nationalité québécoise indépendamment de tout processus de changement du statut politique du territoire. Il faut traiter pour elle-même la question du statut des personnes. L'Assemblée nationale, réactivant une prérogative tombée dans l’oubli depuis les réformes du Code civil achevées en 1991, établirait par avance qui est québécois, comment on le devient, et comment, le cas échéant, on cesse de l'être. La présence au Québec à la création, la francophonie canadienne transfrontalière, l'établissement durable au Québec, ou l'origine québécoise en seraient les critères fondamentaux.

Quant aux nations autochtones, la nationalité québécoise devra s'articuler avec leur droit (reconnu par la déclaration onusienne de 2007) de définir leurs propres appartenances. Pour leurs membres, le titre de Québécois serait une faculté, non une obligation. Ils pourraient le prendre ou le refuser librement, sans que cela ne compromette en rien leur nationalité autochtone propre, devant relever de leur souveraineté interne, ni leur pleine jouissance des droits des Québécois (et de Canadiens).

L'articulation entre nationalité québécoise (fondée dans le droit civil) et citoyenneté canadienne (construite comme allégeance politique) se ferait alors naturellement. Ce type d'appartenances encastrées n'a rien d'exceptionnel. Les habitants des îles d'Åland, dépendantes de la Finlande, ont leur propre citoyenneté locale (exigeant la maîtrise du suédois, non du finnois) tout en étant citoyens finlandais, européens et membres du Conseil nordique. L'outre-mer britannique est constellé de statuts d'appartenance locaux articulés à la nationalité britannique sans se confondre avec elle. Hong Kong dispose d'un statut propre, distinct de la nationalité chinoise et pouvant être possédé indépendamment d'elle.

En cas d'indépendance, cette structure se prolongerait sans heurt. Ottawa pourrait s'inspirer de la manière dont Londres a résolu un cas analogue. En 1998, dans le cadre de l'Accord du Vendredi saint, Londres et Dublin ont convenu qu'advenant un changement de statut de l'Irlande du Nord, ses habitants pourraient continuer d'être britanniques, comme ils peuvent déjà se réclamer irlandais en vertu de la loi irlandaise. Cela ne pose aucun problème à l'État qui n'exerce plus sa souveraineté sur le territoire : la suppression des circonscriptions électorales devenues caduques suffit à réserver les droits politiques aux seuls ressortissants résidents, tandis que les nationaux établis de l'autre côté de la frontière exerceront leurs droits dans le nouvel État.

C'est donc à Ottawa qu'il revient de gérer les limites de sa propre allégeance. Mais c'est au Québec de structurer son appartenance, de dire qui est Québécois, comment on le devient, comment on cesse de l'être. Cette nationalité devra être formulée dans des termes respectueux de l'appartenance canadienne et de celle des nations autochtones avec lesquelles le Québec partage son territoire.

L'autodétermination, interne ou externe, n'a pas à être un jeu à somme nulle. Elle peut être un processus mutuellement avantageux, qui reconnaît chacun dans ses appartenances, avant comme après une éventuelle accession du Québec à l'indépendance. Encore faut-il commencer par nommer clairement qui on est.