438 - Vive la décroissance. Karl Marx (revisité)
La prière à la Chambre des communes qui défie la charte
Dieu tout-puissant, nous te remercions...
2025/05/28
L’autrice est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne
Le président de la Chambre des communes récite, encore en 2025, une prière qui débute par « Dieu tout-puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens… » aux députés et aux greffiers présents au début de chaque séance de travail, avant d’ouvrir les portes au public[1].
Or, lors du débat sur la prière au conseil municipal de la ville de Saguenay dix ans plus tôt, la Cour suprême concluait que « la prière a un caractère religieux et que, par sa récitation, la Ville et son maire favorisent une croyance religieuse au détriment des autres, ce qui contrevient à l’obligation de neutralité de l’État[2]. »
Rappelons ici que, contrairement aux conseils municipaux, les assemblées législatives et le Parlement à Ottawa jouissent d’un privilège parlementaire et ne sont donc pas tenus de se soumettre aux décisions de la Cour suprême.
Il est toutefois étonnant de constater que malgré ce décret unanime, basé sur les droits et libertés inscrits dans la charte canadienne, tous les gouvernements fédéraux qui ont suivis se sont prononcés en faveur du maintien de la prière à la Chambre des communes[3].
Le décret de la Cour suprême de 2015
L’obligation de neutralité religieuse de l’État n’est pas spécifiquement inscrite dans les lois constitutionnelles canadiennes. Toutefois, selon la Cour suprême, cette obligation découlerait de la consécration de la liberté de conscience et de religion protégée par la Charte canadienne des droits et libertés[4].
L’interprétation évolutive de la liberté de conscience et de religions a mené à situer davantage la vie religieuse et les choix qu’elle implique dans le domaine de la vie privée des individus ou des associations volontaires. Cette conception de la neutralité laisse une place importante aux Églises et à leurs membres dans l’espace public où se déroulent les débats sociaux, mais voit, dans l’État, un acteur essentiellement neutre dans les rapports entre les diverses confessions et, entre celles-ci et la société civile[5].
La neutralité religieuse de l’État
L’État ne peut évidemment pas se livrer à une pratique religieuse. Pour la Cour suprême, la neutralité religieuse doit donc être incarnée par ses représentants lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions. Lorsque les représentants de l’État professent, adoptent ou favorisent une croyance à l’exclusion des autres, toujours dans le cadre de leurs fonctions, il y a matière à discrimination par l’entremise d’une exclusion, d’une distinction ou d’une préférence fondée sur la religion[6].
La Cour suprême a également précisé qu’il existe une distinction entre l’incroyance et la neutralité réelle. S’abstenir d’exprimer ses convictions religieuses n’équivaut pas à prendre position en faveur de l’athéisme ou de l’agnosticisme, comme le démontre l’illustration suivante : « Si, au lieu de réciter une prière, les représentants d’une municipalité déclaraient solennellement que les délibérations du conseil se fondent sur le déni de Dieu, cette pratique serait tout aussi inacceptable[7] ». Ainsi, pour la Cour, la neutralité réelle suppose l’abstention, mais cela n’est pas une prise de position en faveur d’une perspective plutôt que d’une autre [8].
Objectifs de la neutralité
Selon la Cour suprême, l’objectif de la neutralité est de faire en sorte que l’État demeure – en fait et en apparence – ouvert à tous les points de vue, sans égard à leur fondement spirituel. Loin de viser l’autonomie, la neutralité réelle exige que l’État ne favorise ni ne défavorise aucune religion et s’abstienne de prendre position sur ce sujet[9].
En n’exprimant aucune préférence, l’État s’assure de préserver un espace public neutre, sans discrimination et libre de contraintes, de pressions et de jugement en matière de spiritualité, à l’intérieur duquel les citoyens bénéficient d’une véritable liberté de croire ou de ne pas croire[10]. Un espace public neutre tend, selon la Cour, à protéger la liberté et la dignité de chacun. De ce fait, la neutralité de l’espace public favorise la préservation et la promotion du caractère multiculturel de la société canadienne. Ainsi, en plus de promouvoir la diversité, l’obligation de neutralité religieuse de l’État relèverait d’un impératif démocratique.
Il est donc plus que temps que le gouvernement canadien respecte les enseignements de la Cour suprême relatifs à la neutralité religieuse de l’État et remplace la prière à la Chambre des communes par un moment de recueillement.
[2]; Mouvement laïque québécois (MLQ) c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 [2015] 2 R.C.S. 3. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15288/index.do
[3] https://www.ledevoir.com/politique/canada/710019/la-priere-demeure-aux-communes?
[4] MLQ c. Saguenay, Op. cit.; paragraphe 76.
[5] Ibid, paragraphe 71.
[6] Ibid, paragraphe 84.
[7] Ibid, paragraphe 133.
[8] Ibid, paragraphe 134.
[9] Ibid, paragraphe 137.
[10]Ibid, paragraphes 74 et 75.
