442 - Dans la rue pour le Québec
Le projet de loi 9, «Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec»
Une laïcité sagement bonifiée
2025/12/01
Le gouvernement vient de déposer le projet de loi 9 (PL 9), Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec. Ce dernier s’appuie sur les constats et recommandations du Comité Pelchat-Rousseau [1] sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’état au sein des institutions publiques québécoises.
Le PL 9 répond donc à des enjeux concrets auxquels il est primordial de s’attarder pour doter le Québec d’un régime de laïcité encore plus cohérent.
Bien sûr, certaines dispositions méritent réflexion, mais les principales mesures proposées permettent sans conteste de bonifier le modèle de laïcité du Québec. Explications.
La clause de dérogation
Il est malheureux que le PL 9 ait invoqué la clause de dérogation pour éviter toute contestation, laissant ainsi supposer que ses dispositions contreviennent aux Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.
Rappelons qu’il n’y a pas de précédent au Canada quant à la liberté de pratiquer sa religion dans une institution publique ou dans le cadre de ses fonctions pour un représentant de l’État. L’on sait cependant qu’en 2015, la Cour suprême a défini le principe de neutralité religieuse de l’État comme s’appliquant « en fait et en apparence ». [2] Il paraît donc tout à fait logique, et conforme aux Chartes, que le Québec précise la portée de ce principe dans ses lois sur la laïcité.
Le financement d’institutions privées
Précisons d’entrée de jeu que le financement public est un choix démocratique. L’Ontario, à titre d’exemple, n’offre aucun financement aux établissements privés d’enseignement.
Il est donc tout à fait légitime que le gouvernement propose, dans le PL 9, d’assujettir ses subventions aux CPE, garderies, écoles et établissements de santé privés conventionnés subventionnés à certains critères, dont le respect de la laïcité.
Il est également légitime, en vertu du principe de séparation de l’État et des religions, d’éliminer progressivement le financement aux établissements privés qui sélectionnent les enfants selon leur foi ou qui transmettent des contenus religieux sur les heures d’enseignement. En limitant les liens opérationnels avec les religions ou leurs institutions, le gouvernement favorise ainsi l’autonomie réciproque.
Malheureusement, le PL 9 n’a pas retenu la proposition du Comité Pelchat-Rousseau de mettre fin, de manière progressive, aux nombreux avantages fiscaux accordés aux organismes religieux à titre d’organismes de bienfaisance enregistrés voués exclusivement à la promotion de la religion.
Les manifestations religieuses
Au Québec, les municipalités sont dans l’obligation d’agir dans le respect des principes et des droits sur lesquels repose la laïcité de l’État. Afin d’assurer une plus grande uniformité dans son application, le PL 9 propose des balises afin de les guider dans leur réglementation concernant les manifestations religieuses collectives sur leur territoire.
Ainsi l’utilisation d’une voie publique ou d’un parc public à des fins de pratique religieuse collective serait interdite, sauf si une municipalité autorise, exceptionnellement et au cas par cas, un tel usage. Cette dernière devra toutefois s’assurer que la pratique religieuse collective ne compromet pas la sécurité des personnes, est de courte durée, est accessible à tous et n’entrave pas indûment l’accès de toute personne au domaine public de la municipalité.
Lieux de prières, régimes alimentaires
Les interdictions contenues dans le PL 9 concernant les lieux de prières, l’offre d’un régime alimentaire exclusivement fondé sur un précepte religieux ou une tradition dans certains établissements publics ou encore l’interdiction d’inclure des signes religieux dans les communications publiques institutionnelles visent à assurer une neutralité, de fait et d’apparence, de l’État.
Selon la Cour suprême, « la neutralité réelle exige que l’État ne favorise ni ne défavorise aucune religion et s’abstienne de prendre position sur ce sujet. Or, même ‘‘inclusive’’, une pratique religieuse étatique risque néanmoins d’exclure les incroyants ».
Les interdictions du PL 9 semblent donc légitimes au vu du respect de la liberté de conscience des non-croyants.
Les vêtements religieux
Le PL 9 propose d’interdire le port d’un vêtement religieux qui dissimule le visage, comme le niqab, aux usagers des établissements scolaires attendu que cette pratique porte atteinte au droit à l’égalité et à la dignité des femmes, en faisant d’elles les seuls êtres humains à devoir se dissimuler entièrement pour paraître en public.
Selon le Conseil du statut de la femme, « l’argument de consentement volontaire devra être rejeté à l’égard de tout acte attentatoire à la dignité humaine, notamment ceux accomplis au nom d’une croyance religieuse. Plus encore, nous soutenons fermement qu’il appartient à l’État de favoriser un espace public où le renoncement à la dignité ne devra pas être possible. » [3]
En droit québécois et en droit canadien, la dignité humaine est aussi protégée [4]. Les dispositions du PL 9 concernant les vêtements religieux qui couvrent le visage semblent donc aussi conformes aux Chartes.
Comme on peut le voir, en plus d’être légitimes, les principales propositions du PL 9 bonifient le modèle de laïcité de l’État choisi par le Québec pour assurer sa neutralité religieuse. Ceci est d’autant plus important que la laïcité de l’État est une des conditions sine qua none pour mettre fin aux inégalités qui touchent les femmes telles que promues par les grandes religions monothéistes. En s’assurant de la neutralité religieuse de l’État, la laïcité protège certains lieux publics de l’influence des pratiques religieuses sexistes auprès de ses citoyens.
[4] Les articles 4 et 50.1 de la Charte québécoise, Article 28 de la Charte canadienne et l’article 8 du Code civil du Québec.
